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mardi 3 novembre 2009

Avis et communications le 3 novembre 2009

CSA - Décision n° 2009-630 du 29 septembre 2009 relative aux fréquences attribuées à la société Télévision française 1 (TF1)

JORF n°0255 du 3 novembre 2009 page
texte n° 64


DECISION
Décision n° 2009-630 du 29 septembre 2009 relative aux fréquences attribuées à la société Télévision française 1 (TF1)

NOR: CSAC0925120S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF1) ;
Considérant que dans certaines zones la réorientation des antennes de réception de particuliers est de nature à permettre de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1


Le groupement d'intérêt économique Fréquences doit procéder à la réorientation des antennes de réception des particuliers dirigées vers les émetteurs de la société Télévision française 1, mentionnés en annexe à la présente décision, qui subiront des perturbations dues aux émetteurs numériques mentionnés dans la troisième colonne de cette annexe.
Le groupement d'intérêt économique Fréquences adressera au Conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et au groupement d'intérêt économique Fréquences et publiée au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E



    NOM DU RÉÉMETTEUR CONCERNÉ

    CANAL

    STATION NUMÉRIQUE
    perturbatrice

    ÉMETTEUR
    de réorientation (*)

    ANNECY - Belvédère de la Jeanne

    64

    BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

    Saint-Jorioz

    BEAUJEU - Saint-Lager

    35

    L'ARBRESLE

    Lyon - Mont Pilat

    BRETONVILLERS - Sud-Est

    39

    MORTEAU

    Belleherbe

    MAULE - La Relanderie

    42

    MANTES

    Mantes - Maudétour-en-Vexin

    MAULEON-LICHARRE - Hitte Borde

    42

    SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

    Toulouse - Pic du Midi

    POUILLY-EN-AUXOIS - Larrey de la Roche

    23

    ARNAY

    Autun - Bois du Roi

    TOULON 3 - Mont Faron

    41

    PIGNANS

    Toulon - Cap Sicié
    ou
    Hyères - Cap Bénat

    (*) Emetteur de réorientation donné à titre indicatif.


Fait à Paris, le 29 septembre 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Conventions collectives le 3 novembre 2009

Mesures nominatives le 3 novembre 2009

Arrêté du 23 octobre 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus

JORF n°0255 du 3 novembre 2009 page
texte n° 28


ARRETE
Arrêté du 23 octobre 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009

NOR: AGRM0920655A


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;
Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009, Arrête :


L'article 1er de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 est modifié comme suit :
« Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée alloué à la France par le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, est réparti, pour l'année 2009, dans les proportions suivantes :
89 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 2, soit 3 196 tonnes ;
10,3 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 3, soit 370 tonnes ;
0,7 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche sportive et récréative, soit 25 tonnes. »

Article 2


L'annexe II de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Article 3


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E I




    QUOTA 2009 (en t)
    en océan Atlantique
    à l'est de la longitude 45° ouest

    QUOTA 2009 (en t)
    en mer Méditerranée

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

    0

    0

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

    0

    0

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative des pêcheurs portais-Marée (COPEPORT-Marée)

    0

    0

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

    0

    0

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB)

    11

    0

    Navires adhérant à l'Union des pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA)

    138

    0

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

    0

    0

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDÉE

    47

    0

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins-pêcheurs de l'île d'Yeu

    12

    0

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

    14

    0

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Côtinière

    6

    0

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP)

    2

    0

    Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD)

    137

    0

    Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs

    0

    0

    Réserve nationale

    3


    TOTAL

    370

    0


Fait à Paris, le 23 octobre 2009.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le sous-directeur

des ressources halieutiques,

P. Savouret

Arrêté du 15 octobre 2009 relatif à l'extension d'un accord conclu au sein du bureau national interprofessionnel du Cognac pour la campagne 2009-2010

JORF n°0255 du 3 novembre 2009 page
texte n° 27


ARRETE
Arrêté du 15 octobre 2009 relatif à l'extension d'un accord conclu au sein du bureau national interprofessionnel du Cognac pour la campagne 2009-2010

NOR: AGRT0922025A


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural relatifs aux organisations interprofessionnelles agricoles ;
Vu le décret du 1er mai 1909 sur la délimitation de la région Cognac ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 relatif à la reconnaissance du bureau national interprofessionnel du Cognac ;
Vu l'avis relatif à la décision tacite d'extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre du bureau national interprofessionnel du Cognac, publié au Journal officiel de la République française du 11 juillet 2003,
Arrêtent :

Article 1


Les dispositions de l'accord interprofessionnel (1) conclu le 27 mai 2009 dans le cadre du bureau national interprofessionnel du Cognac relatives à l'affectation du reliquat de la cotisation professionnelle ayant fait l'objet de l'avis du 11 juillet 2003 susvisé à des actions portant sur la lutte contre la flavescence dorée sont étendues pour la campagne 2009-2010.

Article 2


La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 2009.


Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires,

J.-M. Bournigal

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard

(1) Le texte de l'accord peut être consulté : ― au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (bureau du vin et des autres boissons), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris SP 07 ; ― au siège du Bureau national interprofessionnel du Cognac, 23, allée du Champ-de-Mars, 16101 Cognac Cedex.

Arrêté du 12 octobre 2009 prolongeant la durée de validité de la liste nationale d'aptitude aux fonctions de chirurgien-dentiste-conseil du contrôle m

JORF n°0255 du 3 novembre 2009 page
texte n° 26


ARRETE
Arrêté du 12 octobre 2009 prolongeant la durée de validité de la liste nationale d'aptitude aux fonctions de chirurgien-dentiste-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale

NOR: AGRS0924444A



Par arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 12 octobre 2009, la date limite de validité de la liste nationale d'aptitude aux fonctions de chirurgien-dentiste-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale établie par l'arrêté du 13 juin 2006 fixant la liste nationale d'aptitude aux fonctions de chirurgien-dentiste-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est prorogée au 13 juin 2010.

Décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 relatif à la composition du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 du code de l'env

JORF n°0255 du 3 novembre 2009 page
texte n° 25


DECRET
Décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 relatif à la composition du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement

NOR: AGRG0911130D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 213-4-1 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 19 juin 2009,
Décrète :


Le comité consultatif de gouvernance prévu à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement, ci-après dénommé « le comité », comprend :
1° Au titre de l'administration et de ses établissements publics :
― le directeur général de l'alimentation ;
― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
― le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
― le délégué général à l'outre-mer ;
― le directeur du budget ;
― le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
― le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― le directeur général de FranceAgriMer ;
― le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
― deux directeurs généraux d'agence de l'eau ;
2° Un député et un sénateur désignés par le président de chacune des assemblées ;
3° Au titre des représentants des professionnels agricoles :
― quatre représentants d'organisations professionnelles agricoles, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
― deux représentants des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
― un représentant des salariés agricoles, sur proposition d'une organisation défendant leurs intérêts ;
4° Au titre des représentants des producteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques :
― un représentant des entreprises productrices de produits phytopharmaceutiques, sur proposition de l'organisation défendant leurs intérêts ;
― deux représentants d'entreprises de distribution de produits phytopharmaceutiques, sur proposition des organisations défendant leurs intérêts ;
5° Au titre des représentants des associations :
― deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
― un représentant d'une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle il appartient ;
6° Au titre des représentants des collectivités et de leurs établissements publics :
― deux représentants du collège des collectivités territoriales du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― un représentant des collectivités territoriales sur proposition de l'Association des maires de France ;
― un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;
7° Au titre des représentants des autres usagers :
― un représentant du collège des usagers du Comité national de l'eau du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― un représentant de la Fédération nationale de la pêche et du milieu aquatique ;
8° A titre d'experts :
― deux représentants d'organismes de recherche sur l'usage des pesticides, sur proposition des organismes auxquels ils appartiennent.

Article 2


I. ― Les membres du comité mentionnés au dernier alinéa du 1° et aux 3° à 8° de l'article 1er sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis des ministres chargés de la santé, de la recherche et de la consommation. Cet avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de consultation.
II. ― Le comité choisit son président parmi ses membres, à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. Le président est élu pour la durée de son mandat de membre.
III. ― Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture.
IV. ― Le comité établit son règlement intérieur.

Article 3


Les membres du comité mentionnés au dernier alinéa du 1° et au 3° à 8° de l'article 1er disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux, pour la durée durant laquelle ils sont habilités à exercer leur fonction.

Article 4


En cas d'urgence et sur décision du président, le comité peut se prononcer au moyen d'une consultation électronique préservant la collégialité des débats, selon les modalités définies par son règlement intérieur. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si au moins la moitié des membres en exercice ont pris part à la procédure.

Article 5


Les membres du comité et son secrétariat préservent la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Chantal Jouanno

La secrétaire d'Etat

chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

Décision du 27 octobre 2009 modifiant le montant du tarif forfaitaire de responsabilité pour un groupe générique et en fixant le montant

JORF n°0255 du 3 novembre 2009 page
texte n° 24


DECISION
Décision du 27 octobre 2009 modifiant le montant du tarif forfaitaire de responsabilité pour un groupe générique et en fixant le montant

NOR: SASS0925389S


Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 5° de l'article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16 ;
Vu l'arrêté du 11 février 2003 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ;
Vu l'arrêté du 8 août 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'arrêté du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2008 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 15 octobre 2009,
Décide :

Article 1


Le montant du tarif forfaitaire de responsabilité du groupe générique mentionné en annexe à la présente décision est modifié. Cette même annexe comporte le nouveau montant du tarif applicable à ce groupe générique.

Article 2


Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 1er janvier 2010.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E



    GROUPE GÉNÉRIQUE

    CONDITIONNEMENT

    TARIF FORFAITAIRE
    de responsabilité
    (en euros)

    PRIX DES GÉNÉRIQUES
    (PPTTC en euros)

    TERAZOSINE 5 mg

    28 comprimés

    14,87

    14,87


Fait à Paris, le 27 octobre 2009.


Pour le comité :

Le président,

N. Renaudin

Décision du 27 octobre 2009 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant

JORF n°0255 du 3 novembre 2009 page
texte n° 23


DECISION
Décision du 27 octobre 2009 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant

NOR: SASS0925388S


Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 5° de l'article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16 ;
Vu l'arrêté du 11 février 2003 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ;
Vu l'arrêté du 8 août 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'arrêté du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2008 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 15 octobre 2009, Décide :

Article 1


Les tarifs forfaitaires de responsabilité sont institués dans les groupes génériques mentionnés en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs applicables à ces groupes génériques sont ceux figurant à la même annexe.

Article 2


Les prix publics toutes taxes comprises des spécialités génériques appartenant aux groupes visés à l'article 1er sont fixés, au vu des conventions portant fixation de leurs prix fabricant hors taxes conclues avec leurs exploitants respectifs, aux montants figurant, pour chaque groupe, à l'annexe prévue au même article.

Article 3


Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 aux dates d'application indiquées en annexe.

Article 4


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E
    TFR applicables au 1er janvier 2010



    GROUPE GÉNÉRIQUE

    CONDITIONNEMENT

    TARIF FORFAITAIRE
    de responsabilité
    (en euros)

    PRIX DES GÉNÉRIQUES
    (PPTTC en euros)

    FELODIPINE LP 5 mg

    28 comprimés pelliculés

    6,85

    6,85

    FELODIPINE LP 5 mg

    30 comprimés pelliculés

    7,29

    7,29

    FELODIPINE LP 5 mg

    90 comprimés pelliculés

    19,79

    19,79

    ITRACONAZOLE 100 mg

    30 gélules

    45,03

    45,03

    RISPERIDONE 1 mg/ml, solution buvable

    1 flacon de 30 ml

    13,78

    13,78

    RISPERIDONE 1 mg/ml, solution buvable

    1 flacon de 60 ml

    27,01

    27,01

    RISPERIDONE 1 mg/ml, solution buvable

    1 flacon de 120 ml

    50,36

    50,36


    TFR applicables au 1er mars 2010



    GROUPE GÉNÉRIQUE

    CONDITIONNEMENT

    TARIF FORFAITAIRE
    de responsabilité
    (en euros)

    PRIX DES GÉNÉRIQUES
    (PPTTC en euros)

    CLARITHROMYCINE 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable

    1 flacon de 60 ml

    4,39

    4,39

    CLARITHROMYCINE 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable

    1 flacon de 100 ml

    6,65

    6,65

    CLARITHROMYCINE 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable

    1 flacon de 60 ml

    7,47

    7,47

    CLARITHROMYCINE 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable

    1 flacon de 100 ml

    11,53

    11,53

    QUINAPRIL 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg

    28 comprimés pelliculés sécables

    9,56

    9,56

    QUINAPRIL 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg

    30 comprimés pelliculés sécables

    10,21

    10,21

    QUINAPRIL 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg

    84 comprimés pelliculés sécables

    26,25

    26,25

    QUINAPRIL 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg

    90 comprimés pelliculés sécables

    28,08

    28,08


Fait à Paris, le 27 octobre 2009.


Pour le comité :

Le président,

N. Renaudin

Arrêté du 25 septembre 2009 autorisant l'ouverture de concours pour le recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale

JORF n°0255 du 3 novembre 2009 page
texte n° 22


ARRETE
Arrêté du 25 septembre 2009 autorisant l'ouverture de concours pour le recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale

NOR: DEFG0925448A



Par arrêté du ministre de la défense en date du 25 septembre 2009, sont autorisées :
― au titre de l'année 2010 l'ouverture des concours prévus à l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ainsi qu'au b du 2° et au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du corps de santé des armées et du services des essences des armées ;
― au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité.
En application de l'article 7 de l'arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, le présent arrêté fixe les formalités à accomplir par les candidats pour la constitution de leur dossier de candidature, le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen.
En application des articles 1er et 19 de l'arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, le présent arrêté fixe les formalités à accomplir par les candidats pour la constitution de leur dossier de candidature, le calendrier des épreuves, la liste des centres d'examen et la liste des filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres, prévu au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité, sera organisé.
L'autorisation de déposer un dossier de candidature aux concours prévus aux 2°, 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité court du 12 octobre 2009 au 30 novembre 2009 inclus.
L'autorisation de déposer un dossier de candidature au concours prévu au b du 2° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité court du 12 octobre 2009 au 30 novembre 2009 inclus.
L'autorisation de déposer un dossier de candidature aux concours prévus au 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité ainsi qu'au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité court du 2 novembre 2009 au 30 novembre 2009 inclus.
L'autorisation de déposer un dossier de candidature au concours prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité court du 1er décembre 2009 au 4 janvier 2010 inclus.
Les formalités d'élaboration et la composition du dossier de candidature sont fixées, pour chaque concours, en annexe I du présent arrêté.
Le calendrier des épreuves est fixé, pour chaque concours, en annexe II du présent arrêté.
La liste des centres d'examen est fixée, pour chaque concours, en annexe III du présent arrêté.
La liste des filières universitaires pour lesquelles est organisé le concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité est fixée en annexe IV du présent arrêté.
En fonction de leur statut, le cas échéant, les candidats militaires et fonctionnaires civils de catégorie A ou assimilée de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international sont tenus d'informer leur hiérarchie lors du dépôt d'une candidature en vue de l'admission par concours à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

  • Annexe



    A N N E X E I
    ÉLABORATION ET COMPOSITION
    DU DOSSIER DE CANDIDATURE AUX CONCOURS
    I. ― Lieux de dépôt


    Pour les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité ainsi qu'au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité : centre d'information et de recrutement de la gendarmerie ou commandement de gendarmerie outre-mer.
    Pour les candidats aux concours prévus aux 3° de l'article 6 et 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité ainsi qu'au b du 2° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité : le militaire s'inscrit en ligne sur le portail agorh@ de l'intranet gendarmerie.


    II. ― Pièces à fournir par le candidat
    selon le concours présenté


    1. Concours « officier de gendarmerie » ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme validant la fin de la première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master (cf. 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité) :
    ― l'original de la demande d'admission dans la gendarmerie nationale (imprimé n° 651.1.050) renseignée et signée par le candidat ;
    ― la demande d'admission informatique saisie par le militaire recruteur ;
    ― une photocopie du diplôme validant la fin de la première année de master ou un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master. Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention du niveau exigé ;
    ― une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité et, pour les candidats nés à l'étranger, un extrait d'acte de naissance ;
    ― une photocopie de l'attestation de participation à la journée d'appel de préparation à la défense ;
    ― deux photographies d'identité en couleur.
    2. Concours « officier de gendarmerie » ouvert aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé (cf. 2° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité) :
    ― l'original de la demande d'admission dans la gendarmerie nationale (imprimé n° 651.1.050) renseignée et signée par le candidat ;
    ― la demande d'admission informatique saisie par le militaire recruteur ;
    ― un état des services civils ;
    ― la photocopie des cinq dernières fiches de notations obtenues dans un corps de catégorie A ou assimilé ;
    ― une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité et, pour les candidats nés à l'étranger, un extrait d'acte de naissance ;
    ― une photocopie du certificat de fin ou de dispense de service national ou de l'attestation de participation ou de dispense à la journée d'appel de préparation à la défense ou de la décision de sursis ;
    ― deux photographies d'identité en couleur.
    3. Concours « officier de gendarmerie » ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie (cf. 3° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité) :
    ― l'original de l'édition de la déclaration de candidature « imprimé n° 651.1.054/Agorh@ » résultant de son inscription sur agorh@, datée et signée ;
    ― un certificat médico-administratif d'aptitude initiale original (imprimé n° 620-4*/12), constatant l'aptitude à servir dans le corps des officiers de gendarmerie et à subir les épreuves sportives, délivré par un médecin militaire ;
    ― une photocopie d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par l'arrêté prévu au 3° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité ou une photocopie du diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel. Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention du diplôme exigé ou qu'ils sont inscrits au cycle de préparation du diplôme professionnel requis ;
    ― une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou un extrait d'acte de naissance ;
    ― la photocopie des feuilles de notes des cinq dernières années ;
    ― un relevé des punitions original ;
    ― deux photographies d'identité en couleur.
    4. Concours « officier de gendarmerie » ouvert aux majors de gendarmerie et aux adjudants-chefs de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement (cf. 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité) :
    ― l'original de l'édition de la déclaration de candidature « imprimé n° 651.1.054/Agorh@ » résultant de son inscription sur agorh@, datée et signée ;
    ― un certificat médico-administratif d'aptitude initiale original (imprimé n° 620-4*/1), constatant l'aptitude à servir dans le corps des officiers de gendarmerie, délivré par un médecin militaire ;
    ― une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou un extrait d'acte de naissance ;
    ― une photocopie du tableau d'avancement pour les candidats adjudants-chefs ;
    ― la photocopie des feuilles de notes des cinq dernières années ;
    ― un relevé des punitions original ;
    ― deux photographies d'identité en couleur.
    5. Concours « officier de gendarmerie » ouvert aux capitaines (ou grade équivalent) des armées (cf. 2° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité) :
    ― la demande d'admission dans la gendarmerie nationale (imprimé n° 651.1.050) renseignée et signée par le candidat ;
    ― la demande d'admission informatique saisie par le militaire recruteur ;
    ― une photocopie du diplôme de licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II. Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention du diplôme exigé ;
    ― une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou un extrait d'acte de naissance ;
    ― un certificat médico-administratif d'aptitude initiale original (imprimé n° 620-4*/12), constatant l'aptitude à servir dans le corps des officiers de gendarmerie et à subir les épreuves sportives, et une enveloppe confidentiel médical contenant le questionnaire médico-biographique (imprimé n° 620-4*/9) et le certificat d'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10), délivrés par un médecin militaire ;
    ― la photocopie de tous les bulletins de notes et appréciations obtenues par le candidat, y compris lorsqu'il servait en qualité d'élève officier et d'officier-élève ;
    ― un relevé des récompenses et des punitions original ;
    ― deux photographies d'identité en couleur.
    6. Concours « officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale » semi-direct ouvert aux militaires de la gendarmerie (cf. b du 2° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité) :
    ― l'original de l'édition de la déclaration de candidature « imprimé n° 651.1.054/Agorh@ » résultant de son inscription sur agorh@, datée et signée ;
    ― un certificat médico-administratif d'aptitude initiale original (imprimé n° 620-4*/12), constatant l'aptitude à servir dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie et à subir les épreuves sportives, délivré par un médecin militaire ;
    ― une photocopie du diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, le cas échéant, la photocopie du diplôme le plus élevé détenu. Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention du diplôme exigé ;
    ― une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou un extrait d'acte de naissance ;
    ― la photocopie des feuilles de notes des cinq dernières années ;
    ― un relevé des punitions original ;
    ― deux photographies d'identité en couleur.
    7. Concours sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master (cf. 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité) :
    ― une demande d'admission dans la gendarmerie nationale (imprimé n° 651.1.050) renseignée et signée par le candidat ;
    ― une photocopie de tous les titres et diplômes détenus, notamment du diplôme ou du titre conférant le grade de master, le cas échéant, la photocopie du diplôme le plus élevé détenu. Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention du diplôme exigé ;
    ― photocopie des notes obtenues au cours des deux dernières années d'études afin de justifier des matières qui ont été dispensées par le candidat ;
    ― un curriculum vitae ;
    ― une lettre manuscrite de motivation ;
    ― une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité et, pour les candidats nés à l'étranger, un extrait d'acte de naissance ;
    ― une photocopie de l'attestation de participation à la journée d'appel de préparation à la défense ;
    ― deux photographies d'identité en couleur.


    A N N E X E I I
    CALENDRIER DES ÉPREUVES


    Le calendrier des épreuves des concours dont l'ouverture est autorisée par le présent arrêté est fixé, pour chaque concours, dans le tableau ci-dessous :


    NATURE

    DATES


    Ecrit

    Oral

    Concours « officier de gendarmerie » ouvert aux titulaires d'un diplôme validant la fin de la première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master

    Les 8 et 9 février 2010

    Du 1er au 17 juin 2010

    Concours « officier de gendarmerie » ouvert aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé



    Concours « officier de gendarmerie » ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie

    Les 4 et 5 février 2010

    Du 3 au 27 mai 2010

    Concours « officier de gendarmerie » ouvert aux majors de gendarmerie et aux adjudants-chefs de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade de major

    Le 1er juin 2010

    Du 13 septembre
    au 1er octobre 2010

    Concours « officier de gendarmerie » ouvert aux capitaines (ou grades assimilés) des trois armées

    Le 10 février 2010

    Du 12 au 15 avril 2010

    Concours « officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale » semi-direct ouvert aux militaires de la gendarmerie

    Les 2 et 3 février 2010

    Du 22 mars au 1er avril 2010

    Concours « officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale » sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master


    Du 19 au 29 avril 2010


    A N N E X E I I I
    LISTE DES CENTRES D'EXAMEN
    I. - Epreuves d'admissibilité


    Les épreuves d'admissibilité des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 précité ainsi que les épreuves d'admissibilité du concours prévu au b du 2° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité se déroulent dans des centres d'examen ouverts au sein de chaque région de gendarmerie et commandement de la gendarmerie outre-mer dont la liste est fixée dans le tableau ci-dessous :


    RÉGIONS DE GENDARMERIE
    ou commandements
    de gendarmerie outre-mer

    CENTRES D'EXAMEN
    (l'ouverture d'un centre d'examen au sein d'une région de gendarmerie est conditionnée
    par un nombre suffisant de candidats. Si l'ouverture d'un centre d'examen
    ne peut être réalisée, les candidats qui en dépendent sont rattachés au centre d'examen le plus proche)


    Villes

    Adresses

    Alsace

    Strasbourg

    3, rue de Saales

    Aquitaine

    Libourne

    Caserne Lamarque Proteau, 15, place Joffre


    Bordeaux-Mérignac

    Caserne Battesti, 59, rue Seguineau


    Dax

    29, rue de l'Espagne

    Auvergne

    Clermont-Ferrand

    48, rue du Torpilleur-Sirocco


    Moulins

    Quartier Taguin, 118, rue de Paris


    Saint-Flour

    23, avenue Léon-Belard


    Montluçon

    95, avenue Jules-Guesde

    Basse-Normandie

    Caen

    Caserne Le Flem, avenue Charles-de-Foucauld

    Bourgogne

    Dijon

    Quartier Deflandre, 30, boulevard du Maréchal-Joffre

    Bretagne

    Guer

    Ecole de Coëtquidan


    Rennes

    85, boulevard Clemenceau

    Centre

    Orléans

    Caserne Connétable de Richemont, 7, boulevard Marie-Stuart


    Bourges

    Caserne Gendarme Vitoux, 173, avenue de Saint-Amand

    Champagne-Ardenne

    Châlons-en-Champagne

    124, avenue du Général-Sarrail


    Charleville-Mézières

    Caserne Dubois Crancé, 198, avenue Charles-de-Gaulle


    Chaumont

    1, avenue du 109e-RI

    Corse

    Ajaccio

    Quartier Battesti, route du Vittulo

    Franche-Comté

    Besançon

    Caserne Capitaine Girard, 26, rue des Justices

    Haute-Normandie

    Evreux

    Caserne Amey, 2, rue Buzot


    Rouen

    Caserne Hatry, 2, rue du Général-Sarrail

    Ile-de-France

    Nanterre

    Caserne Rathelot, 80, rue Rouget-de-l'Isle


    Fontainebleau

    Caserne Damesme, place Georges-Clemenceau


    Maisons-Alfort

    4, avenue Busteau


    Versailles-Satory

    Caserne Pasquier, rue de l'Etang-du-Désert


    Beynes

    Quartier général Laurier


    Melun

    EOGN, avenue du 13e-Dragon

    Languedoc-Roussillon

    Montpellier

    123 bis, avenue de Lodève


    Nîmes-Courbessac

    56, rue Sainte-Geneviève

    Limousin

    Limoges

    Caserne Jouan, 196, rue Victor-Thuillat

    Lorraine

    Metz

    2, rue Albert-Bettannier


    Nancy

    102, avenue du Général-Leclerc


    Saint-Mihiel

    Quartier Colson Blaise


    Epinal

    8, rue du Professeur-Roux


    Bar-le-Duc

    Quartier Moncey, 27, avenue du 94e-RI

    Midi-Pyrénées

    Toulouse

    Caserne Courrège, 202, rue Jean-Rieux


    Rodez

    Caserne Béteille, 1, avenue de l'Europe


    Tarbes

    Caserne Charraz, 27, rue de Massey


    Castelsarrasin

    61, avenue de Courbieu

    Nord - Pas-de-Calais

    Villeneuve-d'Ascq

    Caserne Adjudant Senepart, 201, boulevard de Mons


    Tourcoing

    Ecole nationale des douanes, 11, avenue Jean-Millet

    Pays de la Loire

    Nantes

    Caserne Lamoricière, 4, rue d'Allonville


    Nantes

    Caserne Pelletier, 13, avenue de la Baraudière

    Picardie

    Amiens

    107, rue d'Elbeuf

    Poitou-Charentes

    Rochefort

    Caserne Sous-Lieutenant Aubry, rond-point Albert-Bignon


    Poitiers

    Caserne Sous-Lieutenant Coustans, 8, rue Logerot

    Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Digne-les-Bains

    Caserne MDC Beal, 2, avenue Georges-Pompidou


    Gap

    Caserne Fontreyne, rue Gallois-de-Fougères


    Nice

    Caserne Ausseur, 168, avenue de Sainte-Marguerite


    Toulon

    Immeuble Le Polygone, 643, boulevard Grignan


    Orange

    554, avenue Charles-de-Gaulle


    Marseille

    162, avenue de la Timone


    Avignon

    20, boulevard Raspail

    Rhône-Alpes

    Belley

    Caserne Sibuet, 9, rue Mante


    Bourg-Saint-Andéol

    3, avenue du Général-de-Gaulle


    Grenoble

    Quartier Gendarme Offner, 21, avenue Léon-Blum


    Bron

    Caserne Raby, 292, route de Genas


    Bassens

    Quartier Lassalle, 358, chemin de Gonrat


    Annecy

    Quartier Desaix, 33, avenue de la Plaine

    Guadeloupe

    Les Abymes

    Caserne de Petit Pérou


    Saint-Claude

    Caserne Morne Houël

    Guyane

    Cayenne

    Caserne de la Madeleine, 1296, route de la Madeleine

    La Réunion

    Saint-Denis de La Réunion

    Caserne Vérines, 61, rue Victor-Mac-Auliffe


    Saint-Paul

    Quartier de l'Etang, gendarmerie

    Martinique

    Fort-de-France

    Caserne Redoute

    Mayotte

    Pamandzi

    Caserne de gendarmerie, 20, route Nationale

    Nouvelle-Calédonie

    Nouméa

    Caserne Meunier, 16, rue Frédéric-Surleau

    Polynésie française

    Papeete

    Ile de Tahiti, caserne Bruat, avenue Bruat, îles du Vent

    Saint-Pierre-et-Miquelon

    Saint-Pierre

    2, place du Lieutenant-Colonel-Pigeaud


    Les épreuves d'admissibilité du concours prévu au 2° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 se déroulent au sein d'un centre d'examen unique à Melun (Ecole des officiers de la gendarmerie nationale).


    II. - Epreuves d'admission


    Les épreuves d'admission des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ainsi que les épreuves d'admission du concours prévu au b du 2° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 se déroulent au centre d'examen de Melun (Ecole des officiers de la gendarmerie nationale).
    Les épreuves d'admission du concours prévu au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 sont organisées en centre unique à Malakoff.


    A N N E X E I V


    LISTE DES FILIÈRES UNIVERSITAIRES POUR LESQUELLES LE CONCOURS SUR TITRES PRÉVU AU 3° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET N° 2008-945 DU 12 SEPTEMBRE 2008 PRÉCITÉ SERA ORGANISÉ
    Informatique.
    Télécommunications.
    Balistique (armement, protection).
    Processus qualité.
    Maîtrise d'ouvrage et gestion immobilière.
    Management de l'immobilier et des services de l'entreprise.
    Droit administratif.
    Finances publiques.
    Sciences physiques.
    Sciences des matériaux.
    Génétique, biologie moléculaire.
    Ressources humaines.
    Logistique et maintenance industrielle.