13 messages les plus récents sur 40 depuis 19 nov. 2009. Messages plus anciens
13 messages les plus récents sur 40 depuis 19 nov. 2009. Messages plus anciens

jeudi 19 novembre 2009

Avis et communications le 19 novembre 2009

Commission nationale du débat public le 19 novembre 2009

Commission nationale du débat public

Décision du 10 novembre 2009 portant nomination d'un rapporteur permanent des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence

JORF n°0268 du 19 novembre 2009 page
texte n° 85


DECISION
Décision du 10 novembre 2009 portant nomination d'un rapporteur permanent des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence

NOR: ACOR0926768S


La rapporteure générale,
Vu le livre IV de code de commerce, notamment son article L. 461-4 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2009 portant nomination pour exercer les fonctions de rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ;
Vu les dispositions de l'article 3 (3°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décide :

Article 1


M. Franck BERTRAND est nommé aux fonctions de rapporteur permanent des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence à compter du 1er janvier 2010.

Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 2009.


V. Beaumeunier

Conventions collectives le 19 novembre 2009

Mesures nominatives le 19 novembre 2009

Arrêté du 18 novembre 2009 fixant des mesures spécifiques de lutte contre la tuberculose bovine dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et

JORF n°0268 du 19 novembre 2009 page 19968
texte n° 34


ARRETE
Arrêté du 18 novembre 2009 fixant des mesures spécifiques de lutte contre la tuberculose bovine dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault

NOR: AGRG0927403A


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le titre préliminaire et le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine,
Arrêtent :

Article 1


Les opérations de prophylaxie collective de la tuberculose sont rendues obligatoires par test de dosage de l'interféron gamma de tous les bovins de plus de vingt-quatre mois appartenant à des cheptels à dominante de race de « combat » ou « raço di biou » des départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault.

Article 2


Les opérations de prophylaxie collective mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont rendues obligatoires au titre de la campagne de prophylaxie 2009-2010.

Article 3


L'Etat participe au financement du surcoût de cette prophylaxie résultant du recours obligatoire au test de dosage de l'interféron gamma en prenant en charge :
50 % du coût hors taxe des prélèvements de sang réalisés par le vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé la prophylaxie ;
50 % du coût toutes charges comprises des tests de dosage de l'interféron gamma effectués par le laboratoire d'analyses.

Article 4


Le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le préfet des Bouches-du-Rhône, le préfet du Gard et le préfet de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2009.


Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale,

P. Briand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep

Arrêté du 18 novembre 2009 fixant des mesures spécifiques de lutte contre la tuberculose bovine dans les départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne

JORF n°0268 du 19 novembre 2009 page 19966
texte n° 33


ARRETE
Arrêté du 18 novembre 2009 fixant des mesures spécifiques de lutte contre la tuberculose bovine dans les départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne

NOR: AGRG0927402A


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le titre préliminaire et le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine,
Arrêtent :

Article 1


Les opérations de prophylaxie collective de la tuberculose sont rendues obligatoires par intradermotuberculination comparative des bovins de plus de douze mois des cheptels de l'ensemble du département de la Côte-d'Or.
Les opérations de prophylaxie collective de la tuberculose sont rendues obligatoires par intradermotuberculination comparative des bovins de plus de douze mois des cheptels des communes du département de l'Yonne listées en annexe.

Article 2


Les opérations de prophylaxie collective mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont rendues obligatoires dès la campagne de prophylaxie 2009-2010 ainsi qu'au cours des deux campagnes annuelles de prophylaxie suivantes.

Article 3


L'Etat prend en charge le financement du surcoût de cette prophylaxie résultant du recours obligatoire à l'intradermotuberculination comparative en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette prophylaxie une somme forfaitaire de 3/10 d'acte médical vétérinaire (AMV) hors taxe par bovin testé et dans la mesure où la tuberculine aviaire est fournie par le vétérinaire sanitaire.
Si la tuberculine aviaire n'est pas fournie par le vétérinaire sanitaire, le montant de la tuberculine aviaire est déduit du montant de la participation financière de l'Etat.

Article 4


Le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le préfet de la Côte-d'Or et le préfet de l'Yonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E


    LISTE DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE L'YONNE OÙ SONT RENDUES OBLIGATOIRES DES OPÉRATIONS DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA TUBERCULOSE :


    CODE INSEE

    COMMUNE

    89004

    AISY-SUR-ARMANCON

    89005

    ANCY-LE-FRANC

    89008

    ANGELY

    89017

    ARGENTEUIL-SUR-ARMANCON

    89025

    AVALLON

    89032

    BEAUVILLIERS

    89042

    BIERRY-LES-BELLES-FONTAINES

    89058

    BUSSIERES

    89131

    CRUZY-LE-CHATEL

    89132

    CRY

    89134

    CUSSY-LES-FORGES

    89187

    GIGNY

    89197

    GUILLON

    89210

    JULLY

    89284

    PACY-SUR-ARMANCON

    89300

    PISY

    89318

    QUARRE-LES-TOMBES

    89321

    RAVIERES

    89333

    SAINT-ANDRE-EN-TERRE-PLAINE

    89349

    SAINT-LEGER-VAUBAN

    89351

    SAINTE-MAGNANCE

    89375

    SANTIGNY

    89376

    SARRY

    89377

    SAUVIGNY-LE-BEUREAL

    89379

    SAVIGNY-EN-TERRE-PLAINE

    89386

    SENNEVOY-LE-HAUT

    89406

    TALCY

    89448

    VIGNES

    89006

    ANCY-LE-LIBRE

    89011

    ANNEOT

    89012

    ANNOUX

    89016

    ARGENTENAY

    89019

    ARTHONNAY

    89022

    ATHIE

    89028

    BAON

    89043

    BLACY

    89064

    CENSY

    89087

    CHASSIGNELLES

    89092

    CHATEL-GERARD

    89109

    CISERY

    89159

    ETAULE

    89161

    ETIVEY

    89184

    FULVY

    89191

    GLAND

    89203

    ISLAND

    89204

    L'ISLE-SUR-SEREIN

    89207

    JOUANCY

    89223

    LEZINNES

    89235

    MAGNY

    89244

    MARMEAUX

    89246

    MASSANGIS

    89267

    MONTREAL

    89271

    MOULINS-EN-TONNERROIS

    89280

    NUITS

    89290

    PASILLY

    89296

    PERRIGNY-SUR-ARMANCON

    89299

    PIMELLES

    89306

    PONTAUBERT

    89329

    RUGNY

    89336

    SAINT-BRANCHER

    89347

    SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS

    89374

    SAMBOURG

    89378

    SAUVIGNY-LE-BOIS

    89381

    SCEAUX

    89385

    SENNEVOY-LE-BAS

    89403

    STIGNY

    89412

    THIZY

    89421

    TREVILLY

    89470

    VILLIERS-LES-HAUTS

    89475

    VILLON

    89481

    VIREAUX

    89431

    VASSY


Fait à Paris, le 18 novembre 2009.


Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale,

P. Briand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep

Arrêté du 1er octobre 2009 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires de moins de 24 m pêchant le thon rouge

JORF n°0268 du 19 novembre 2009 page 19965
texte n° 32


ARRETE
Arrêté du 1er octobre 2009 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires de moins de 24 m pêchant le thon rouge

NOR: AGRM0925884A


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;
Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche approuvé par décision de la Commission du 19 décembre 2007 (CCI : 2007 FR 14 F PO 001) ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée,
Arrête :


Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres et inférieure à 24 mètres, immatriculés dans un port français et ayant capturé du thon rouge au cours des années 2006, 2007, 2008 ou 2009, est ouvert en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2


Les bénéficiaires doivent avoir été détenteurs d'un permis de pêche spécial visé au premier tiret du paragraphe 1 de l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée.

Article 3


Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant sur le tableau 1 de l'annexe 1. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er janvier 2009.
Une aide forfaitaire complémentaire sera en outre versée aux navires dont le tonnage annuel de thon rouge débarqué est au minimum égal à 5 tonnes sur, au moins, l'une ou l'autre des années 2006, 2007, 2008 ou 2009. Le tonnage annuel débarqué est établi sur le fondement des données déclaratives détenues par l'administration. Les montants de cette aide forfaitaire complémentaire sont définis dans le tableau 2 de l'annexe 1.

Article 4


Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.

Article 5


La licence de pêche communautaire est retirée au bénéficiaire. Le permis de pêche spécial délivré à l'armateur dont le navire sort de flotte est retiré de la liste des permis de pêche spéciaux visée à l'article 7 de l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée et soustrait du contingent national.

Article 6


Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité des navires des directions régionales des affaires maritimes et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 7


Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions départementales des affaires maritimes. La date limite de réception du dossier est fixée au 30 novembre 2009. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction du niveau de dépendance de l'entreprise à la pêcherie de thon rouge, basée sur le fondement des données déclaratives détenues par l'administration.

Article 8


L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre de l'alimentation de l'agriculture et de la pêche.


En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

Article 10


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E 1
    BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE


    L'aide sera calculée en fonction de la jauge du navire.
    Une décote sera appliquée en fonction de l'âge du navire :
    i. Navires de 0 à 15 ans : barème du tableau 1 ;
    ii. Navires de 16 à 29 ans : barème du tableau 1 diminué de 1,5 % par année au-dessus de 15 ans ;
    iii. Navires de 30 ans ou plus : barème du tableau 1 diminué de 22,5 %.
    L'âge d'un navire est un nombre entier défini comme la différence entre l'année de la décision d'octroi de la prime à la sortie de flotte et l'année d'entrée en service du navire au sens du règlement (CE) n° 2930/86.
    Une aide forfaitaire complémentaire, d'un montant progressif lié au tonnage des navires en UMS (GT) conformément au tableau 2, est ajoutée au montant de l'aide du navire, après calcul de l'aide avec décote.


    Tableau n° 1 : aide en fonction de la jauge



    TONNAGE DES NAVIRES
    en UMS (GT)

    PRIME EN EUROS


    Part indexée

    Part fixe

    De 0 à moins de 5

    0 €/GT

    57 000 €

    De 5 à moins de 20

    11 007 €/GT

    1 965 €

    De 20 à moins de 300

    2 930 €/GT

    163 505 €

    De 300 à moins de 800

    1 770 €/GT

    511 505 €

    De 800 à moins de 1 000

    850 €/GT

    1 247 505 €

    > 1 000

    0 €/GT

    2 097 505 €


    Tableau n° 2 : aide forfaitaire complémentaire pour les navires visés
    au deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté



    TONNAGE DES NAVIRES
    en UMS (GT)

    AIDE
    (en euros)

    De 0 à moins de 5

    50 000

    De 5 à moins de 20

    90 000

    20 et au-delà

    120 000


Fait à Paris, le 1er octobre 2009.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin

Arrêté du 13 novembre 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché

JORF n°0268 du 19 novembre 2009 page 19964
texte n° 31


ARRETE
Arrêté du 13 novembre 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

NOR: SASS0924112A


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-16-5 et L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :


Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour les spécialités la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E


    Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :


    CODE UCD

    LIBELLÉ

    LABORATOIRE EXPLOITANT

    933018-2

    IRINOTECAN EBEWE PHARMA FRANCE 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion (IV) en flacon de 2 ml

    EBEWE PHARMA

    933019-9

    IRINOTECAN EBEWE PHARMA FRANCE 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion (IV) en flacon de 5 ml

    EBEWE PHARMA

    933466-5

    IRINOTECAN EBEWE PHARMA FRANCE 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion (IV) en flacon de 25 ml

    EBEWE PHARMA

    932774-8

    MITOXANTRONE EBEWE 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 5 ml

    EBEWE PHARMA

    932772-5

    MITOXANTRONE EBEWE 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 10 ml

    EBEWE PHARMA

    932773-1

    MITOXANTRONE EBEWE 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 12,5 ml

    EBEWE PHARMA

    932223-1

    GEMCITABINE RATIOPHARM 1 g, poudre pour solution pour perfusion en flacon de 50 ml

    RATIOPHARM

    932103-6

    IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 2 ml

    ACTAVIS FRANCE

    932104-2

    IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 5 ml

    ACTAVIS FRANCE

    933332-9

    IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 25 ml

    ACTAVIS FRANCE


Fait à Paris, le 13 novembre 2009.


La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

Par empêchement de la sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé :

L'adjointe à la sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé,

D. Golinelli

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

Arrêté du 13 novembre 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché

JORF n°0268 du 19 novembre 2009 page 19964
texte n° 30


ARRETE
Arrêté du 13 novembre 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

NOR: SASS0924919A


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-16-5 et l'article L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :


Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour les spécialités la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E


    Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :


    CODE UCD

    LIBELLÉ

    LABORATOIRE EXPLOITANT

    9331342

    Betafact 100 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable, poudre en flacon (verre) (500 UI/flacon) + 5 ml de solvant en flacon (verre) avec un système de transfert et une aiguille-filtre

    LFB-BIOMEDICAMENTS

    9331336

    Betafact 100 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable, poudre en flacon (verre) (1 000 UI/flacon) + 10 ml de solvant en flacon (verre) avec système de transfert et une aiguille-filtre

    LFB-BIOMEDICAMENTS


Fait à Paris, le 13 novembre 2009.


La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

Par empêchement de la sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé :

L'adjointe à la sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé,

D. Golinelli

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

JORF n°0268 du 19 novembre 2009 page 19963
texte n° 29


ARRETE
Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

NOR: SASP0927086A


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5126-4 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2006 modifié et modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrête :

Article 1


L'annexe à l'arrêté du 14 avril 2006 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Au « 7. Anticancéreux et médicaments associés », la spécialité suivante est ajoutée :


DÉNOMINATION DE SPÉCIALITÉ
(code identifiant de spécialité)

TITULAIRE

EXPLOITANT

CODE UCD

LIBELLÉ UCD

FLUOROURACILE EBEWE 50 mg/ml, solution pour perfusion, 6 729 464 8

EBEWE PHARMA FRANCE SAS

EBEWE PHARMA FRANCE SAS

9340950

FLUOROURACILE EBW 50 MG FL 10 ML 1656 EBEWE PHARMA FR C




9340967

FLUOROURACILE EBW 50 MG FL 5 ML 1656 EBEWE PHARMA FR C




9340996

FLUOROURACILE EBW 50 MG OS 20 ML 1656 EBEWE PHARMA FR C




9341004

FLUOROURACILE EBW 50 MG OS 50 ML 1656 EBEWE PHARMA FR C




9340973

FLUOROURACILE EBW 50 MG OS 100 ML 1656 EBEWE PHARMA FR C

Article 2


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 novembre 2009.


Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé,

C. Lefranc

Arrêté du 12 novembre 2009 modifiant le formulaire de déclaration annexé à l'arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire des cas de r

JORF n°0268 du 19 novembre 2009 page 19963
texte n° 28


ARRETE
Arrêté du 12 novembre 2009 modifiant le formulaire de déclaration annexé à l'arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole

NOR: SASP0923544A


La ministre de la santé et des sports,
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole,
Arrête :

Article 1


Le formulaire de déclaration obligatoire à l'autorité sanitaire des données individuelles concernant les cas de rougeole, tel qu'annexé à l'arrêté du 24 juin 2005 susvisé, est modifié.
La notification obligatoire des données individuelles concernant les cas de rougeole est effectuée sur le formulaire modifié, annexé au présent arrêté.

Article 2


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2009.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe

de la santé,

S. Delaporte


Nota. ― L'annexe est disponible sur le site internet de l'Institut national de veille sanitaire (http://www.invs.sante.fr) et sera publié au Bulletin officiel du ministère n° 2009/12.

Arrêté du 4 novembre 2009 relatif aux modifications des conditions de prise en charge et de la procédure d'inscription des lits médicaux, des accessoi

JORF n°0268 du 19 novembre 2009 page 19961
texte n° 27


ARRETE
Arrêté du 4 novembre 2009 relatif aux modifications des conditions de prise en charge et de la procédure d'inscription des lits médicaux, des accessoires et prestations associés inscrits à la section 1, chapitre 2, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale

NOR: SASS0926104A


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu les avis de la commission d'évaluation des produits et prestations ;
Vu l'avis de projet de modification des conditions de prise en charge et de la procédure d'inscription des lits médicaux, des accessoires et prestations associés inscrits à la section 1, chapitre 2, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale publié le 20 février 2009 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole,
Arrêtent :

Article 1


Dans le titre Ier, chapitre 2 :
I. - Dans la partie « Spécifications techniques », section 1, la rubrique « Lits médicaux » est remplacée comme suit :
« Lits médicaux :
A titre transitoire, les lits fabriqués avant le 1er janvier 2006, sous réserve d'être conformes à la norme NF EN 1970, peuvent être loués et ne pas être conformes à son amendement (A1) sous réserve que la mise aux normes de ces lits à cet amendement soit réalisée avant le 31 décembre 2011.
1. Lits médicaux et accessoires standards :
Les lits médicaux et accessoires doivent respecter les exigences de la norme NF EN 1970 relative aux lits réglables pour les personnes handicapées et son amendement (NF EN 1970/A1).
Les lits doivent disposer d'au moins deux fonctions non manuelles (hauteur variable et section dossier à inclinaison variable). Les lits disposant de la fonction proclive-déclive ne sont pas pris en charge.
Les commandes électriques des lits médicaux doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et accessibles au malade, lui permettant d'adapter la position du lit à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne.
Les barrières doivent respecter les exigences de la norme NF EN 1970 relative aux lits réglables pour les personnes handicapées et son amendement (NF EN 1970/A1). Elles doivent être compatibles avec les lits médicaux prescrits.
2. Lits médicaux et accessoires pour enfants de 3 ans à 12 ans :
Les lits médicaux et accessoires pour enfants de 3 ans à 12 ans doivent respecter les exigences de la norme NF EN 1970 relative aux lits réglables pour les personnes handicapées, et son amendement (NF EN 1970/A1). Cependant, deux dérogations à la norme sont exigées :
― dans la partie 4.1 "Charge de fonctionnement en sécurité”, il est demandé une charge limite minimale de 80 kg pour la charge correspondant à une personne handicapée. Les tests seront réalisés conformément à la norme NF EN 1970 et son amendement, proportionnellement à la masse minimale indiquée ;
― dans la partie 5.5.1 "Hauteur du lit”, la partie supérieure au centre de l'axe de symétrie du sommier à plat doit descendre à une hauteur de 300 mm.
Les lits doivent disposer d'au moins trois fonctions non manuelles (hauteur variable, section dossier à inclinaison variable et plicature des genoux ou section jambe à inclinaison variable). Les lits disposant de la fonction proclive-déclive ne sont pas pris en charge.
Les commandes électriques des lits médicaux doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et accessibles au malade, lui permettant d'adapter la position du lit à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne.
Les lits doivent respecter les dimensions suivantes : 70 à 80 cm de largeur et 160 à 170 cm de longueur.
Les barrières doivent respecter les exigences de la norme NF EN 1970 relative aux lits réglables pour les personnes handicapées et son amendement (NF EN 1970/A1). Les dimensions des barrières sont celles précisées dans la norme NF EN 747-1 relative aux lits superposés à usage domestique.
Les barrières doivent aller de la tête au pied du lit et doivent être soit à barreau, dont l'espace libre entre deux éléments adjacents de retenue (par exemple bandes, barreaux) doit être compris entre 60 et 75 mm, soit pleines et transparentes (en dehors des éléments de structure).
Elles doivent être compatibles avec les lits médicaux prescrits.
3. Lits médicaux et accessoires pour patients de plus de 135 kg :
Les lits médicaux et accessoires doivent respecter les exigences de la norme NF EN 1970 relative aux lits réglables pour les personnes handicapées et son amendement (NF EN 1970/A1).
Cependant, une dérogation à la norme est exigée :
― dans la partie 4.1 "Charge de fonctionnement en sécurité”, il est demandé une charge limite minimale de 200 kg pour la charge correspondant à une personne handicapée. Les tests seront réalisés conformément à la norme NF EN 1970 et son amendement, proportionnellement à la masse minimale indiquée.
Les lits doivent disposer d'au moins deux fonctions non manuelles (hauteur variable et section dossier à inclinaison variable). Les lits disposant de la fonction proclive-déclive ne sont pas pris en charge.
Les commandes électriques des lits médicaux doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et accessibles au malade, lui permettant d'adapter la position du lit à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne.
Les lits médicaux à un seul sommier et de largeur minimale de 110 cm sont pris en charge.
Les barrières doivent respecter les exigences de la norme NF EN 1970 relative aux lits réglables pour les personnes handicapées et son amendement (NF EN 1970/A1). Elles doivent être compatibles avec les lits médicaux prescrits et doivent être testées de façon à garantir la sécurité d'une personne de plus de 135 kg.
4. Lits médicaux et accessoires spécifiques :
Les lits et accessoires spécifiques doivent respecter les mêmes exigences que celles prévues pour les lits médicaux standards ainsi que celles prévues au 2 et au 3 ci-dessus.
La garantie du lit médical doit être au minimum de cinq ans. Cette garantie doit inclure une maintenance annuelle préventive selon les recommandations de l'AFSSAPS. En cas de panne, un lit médical standard doit être mis à disposition du patient.
5. Matelas simple :
Le matelas est réalisé dans une mousse de masse volumique nette supérieure ou égale à 27 kg/m³ d'au moins 14 cm d'épaisseur. Il est fourni avec housse et doit être adapté aux fonctions du lit. Les matériaux utilisés sont réputés anti-allergiques et le comportement au feu conforme aux normes en vigueur (NF EN 597-1 et NF EN 597-2). »
II. - Dans la partie « Nomenclature et tarifs », section 1, la sous-section 1 est remplacée comme suit :


CODE

NOMENCLATURE


Sous-section 1
Lits et accessoires


La prise en charge est assurée pour les patients ayant perdu leur autonomie motrice. Cette perte d'autonomie peut être transitoire ou définitive.


Paragraphe 1
Lits médicaux

1241763

Lit médical, lit standard, location hebdomadaire, lit et accessoires.
Forfait hebdomadaire pour la location d'un lit médical standard. Ce forfait est calculé de date à date.
La prise en charge de ce code exclut la prise en charge du code 1235662.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.

1283879

Lit médical, lit enfant, location hebdomadaire, lit et accessoires.
Forfait hebdomadaire pour la location d'un lit médical pour enfant de 3 ans à 12 ans. Ce forfait est calculé de date à date.
La prise en charge de ce code exclut la prise en charge du code 1235662.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.

1249523

Lit médical, lit + 135 kg, location hebdomadaire, lit et accessoires
Forfait hebdomadaire pour la location d'un lit médical pour patients de plus de 135 kg. Ce forfait est calculé de date à date.
La prise en charge de ce code exclut la prise en charge du code 1235662.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.

1235662

Lit médical, lit spécifique, achat, lit et accessoires.
Forfait pour l'achat d'un lit spécifique pris en charge sur présentation d'un devis.


La prise en charge est assurée pour des besoins spécifiques du patient en raison de sa taille ou de sa pathologie ainsi que pour le lit double.


Le renouvellement de la prise en charge ne peut être assuré pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat du matériel.


La garantie du lit spécifique doit être au minimum de 5 ans. Cette garantie doit inclure une maintenance annuelle préventive qui sera réalisée selon les recommandations de l'AFSSAPS. En cas de panne, un lit standard doit être mis à disposition du patient.


La prise en charge de ce code exclut la prise en charge des codes 1241763, 1283879 et 1249523.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.


Paragraphe 2
Accessoires, réparations
et prestation de livraison des lits médicaux


Accessoires

1207453

Lit médical, achat, alèse imperméable réutilisable.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.

1225675

Lit médical, achat, cerceau tout modèle.
Cerceau pour lit de malade, quel que soit le modèle.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.

1211383

Lit médical, achat, matelas simple.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.


Prestations de livraisons

1274047

Lit médical, lit standard ou enfant, forfait de livraison du lit et accessoires.
Forfait de livraison, de mise en service et de reprise du lit et de ses accessoires à domicile pour les lits standard ou pour enfant à la location.


Le lit et les accessoires doivent avoir été nettoyés et désinfectés.
Une maintenance annuelle préventive sera réalisée, selon les recommandations de l'AFSSAPS.


Ce forfait ne peut s'ajouter à aucun autre forfait de livraison. La livraison de plusieurs appareils chez le même patient donne lieu à la prise en charge du forfait le plus élevé.


La prise en charge de cette référence est subordonnée au caractère remboursable du lit à la location inscrit aux codes 1241763 et 1283879.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.

1215702

Lit médical, lit + 135 kg, forfait de livraison du lit et accessoires.
Forfait de livraison, de mise en service et de reprise du lit et de ses accessoires à domicile pour les lits à la location destinés aux patients de plus de 135 kg


La prise en charge ne pourra être assurée que si le poids du patient est précisé sur la prescription médicale.
Le lit et les accessoires doivent avoir été nettoyés et désinfectés.


Une maintenance annuelle préventive sera réalisée, selon les recommandations de l'AFSSAPS.
Ce forfait ne peut s'ajouter à aucun autre forfait de livraison. La livraison de plusieurs appareils chez le même patient donne lieu à la prise en charge du forfait le plus élevé.


La prise en charge de cette référence est subordonnée au caractère remboursable du lit à la location inscrit au code 1249523.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.

1202473

Lit médical, lit spécifique, forfait de livraison du lit et accessoires.
Forfait de livraison et de mise en service du lit et de ses accessoires à domicile pour les lits spécifiques à l'achat.


Une maintenance annuelle préventive sera réalisée, selon les recommandations de l'AFSSAPS.
Ce forfait ne peut s'ajouter à aucun autre forfait de livraison. La livraison de plusieurs appareils chez le même patient donne lieu à la prise en charge du forfait le plus élevé.


La prise en charge de cette référence est subordonnée au caractère remboursable du lit à l'achat inscrit au code 1235662.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.

1296327

Lit médical, lit double, forfait de livraison du lit et accessoires.
Forfait de livraison et de mise en service du lit et de ses accessoires à domicile pour les lits doubles à l'achat.


Une maintenance annuelle préventive sera réalisée, selon les recommandations de l'AFSSAPS.
Ce forfait ne peut s'ajouter à aucun autre forfait de livraison. La livraison de plusieurs appareils chez le même patient donne lieu à la prise en charge du forfait le plus élevé.


La prise en charge de cette référence est subordonnée au caractère remboursable du lit à l'achat inscrit au code 1235662.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.


Réparations

1265427

Lit médical, achat, lit spécifique, maintenance curative.
La prise en charge de la maintenance curative n'est pas assurée pendant les cinq premières années suivant l'achat du lit spécifique.


La prise en charge de la maintenance curative est assurée sur devis avec facture détaillée et historique du lit dans la limite de 1 030,00 € pour cinq ans.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.

1241266

Lit médical, achat, maintenance préventive.
La prise en charge de la maintenance préventive n'est assurée que pour les lits achetés et installés au domicile du patient avant la date de publication du présent arrêté et pour des patients ne résidant pas en établissement pour personnes âgées dépendantes.


Elle sera réalisée une fois par an, conformément aux recommandations de l'AFSSAPS du 25 juillet 2002.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2014.

Article 2


Les codes 1233976, 1202266, 1230966, 1233858, 1220293, 1248512, 1229970, 1261808, 1213896, 1252206, 1291583, 1203923, 1207973, 1224285, 1236704, 1270316, 1278281, 1239393, 1224687 et 1205520 sont supprimés à compter de la date d'effet de cet arrêté.

Article 3


Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Article 4


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 novembre 2009.


La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

La sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé,

C. Lefranc

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant