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mardi 24 novembre 2009

Avis et communications le 24 novembre 2009

Avis relatif au transfert par une entreprise d'assurance portugaise d'engagements contractés en France en libre prestation de services

JORF n°0272 du 24 novembre 2009 page
texte n° 75


AVIS
Avis relatif au transfert par une entreprise d'assurance portugaise d'engagements contractés en France en libre prestation de services

NOR: CEAA0927222V


Les autorités de contrôle portugaises ont approuvé le 12 novembre 2009 le transfert, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, par la société Zurich, Companhia de Seguros SA, dont le siège social est Rua Barata Salgueiro 41, Lisboa (Portugal), de son portefeuille de contrats souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France, à la société Zurich Insurance plc, dont le siège social est à Dublin 4, Zurich House, Ballsbridge Park (Irlande). Cette opération s'inscrit dans le cadre de la fusion-absorption de Zurich, Companhia de Seguros SA par Zurich Insurance plc.
Par application des dispositions de l'article L. 364-1 du code des assurances, les assurés français de la société Zurich, Companhia de Seguros SA disposent, s'ils le souhaitent, d'un délai d'un mois à compter de la publication du présent avis pour résilier leur contrat.

Avis n° 2009-0834 du 13 octobre 2009 sur le projet de cahier des charges de la société France Télécom qui sera annexé à l'arrêté désignant cet opérate

JORF n°0272 du 24 novembre 2009 page
texte n° 74


AVIS
Avis n° 2009-0834 du 13 octobre 2009 sur le projet de cahier des charges de la société France Télécom qui sera annexé à l'arrêté désignant cet opérateur pour prendre en charge les prestations du service universel des communications électroniques relatives à la publiphonie

NOR: ARTE0927139V


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-5, R. 20-30 à R. 20-44 et R. 10 à R. 10-11 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-83 à L. 121-85 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la demande d'avis du ministre chargé de l'industrie en date du 28 septembre 2009 ;
Après en avoir délibéré le 13 octobre 2009,



I. ― Le contexte
1. Le cadre juridique


Le cadre juridique relatif au service universel des communications électroniques résulte principalement :
― de la directive « service universel » susvisée ;
― des articles L. 35 à L. 35-8, R. 20-30 à R. 20-44 et R. 10 à R. 10-11 du CPCE.
L'article L. 35-1 du CPCE prévoit que le service universel des communications électroniques fournit à tous :
1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable ;
2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique ;
3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ;
4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.
L'article L. 35-3 du même code précise qu'un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations prévues par l'article L. 35-1 si ces coûts constituent une charge excessive pour un opérateur qui en a la charge.
L'article L. 35-2 de ce code prévoit que la fourniture du service universel fait l'objet de cahiers des charges. Ces cahiers des charges sont annexés aux arrêtés désignant les opérateurs chargés de fournir les prestations de service universel. La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures. L'article R. 20-30 de ce code précise toutefois qu'un opérateur désigné peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation des prestations de service universel à une ou plusieurs sociétés. Il conclut des conventions qui garantissent le maintien des obligations de service universel. L'opérateur désigné reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.


2. Rappel de la chronologie


Un appel à candidatures a été lancé pour la première fois par le ministre délégué à l'industrie en décembre 2004. Celui-ci a conduit à la désignation de France Télécom par le ministre pour la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du CPCE.
Le 14 janvier 2009, un deuxième appel à candidatures a été lancé par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Le cahier des charges, soumis pour avis à l'Autorité, précise les obligations liées à la désignation du prestataire de service universel pour la publiphonie. Il appelle de sa part les observations suivantes.


II. ― Sur le projet de cahier des charges qui sera annexé
à l'arrêté désignant l'opérateur en charge des prestations de service universel relatives à la publiphonie


La composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du CPCE consiste à fournir l'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public appelées publiphones.
Le projet de cahier des charges prévoit de désigner la société France Télécom pour les publiphones pour une durée de deux ans.


1. Sur les services fournis


Conformément à l'article R. 20-30-3, l'opérateur en charge de cette composante installe sur le domaine public des cabines téléphoniques et assure à partir de ces cabines un service téléphonique de qualité, en provenance et à destination du reste du monde.
Il met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune et deux dans les communes de plus de 1 000 habitants. Il en assure également l'entretien. Cette obligation en matière d'installation de publiphones n'a pas évolué depuis le dernier cahier des charges.


2. Sur les mesures en faveur des utilisateurs handicapés
a) Adaptation du parc de publiphones
aux personnes handicapées


France Télécom met à disposition des usagers un parc de publiphones accessibles aux personnes handicapées.
Un ergot repérable au toucher sur la touche « 5 » permet aux personnes non voyantes ou malvoyantes de téléphoner. Les informations tarifaires sont accessibles au moyen d'un serveur vocal d'information tarifaire publiphonie « *801 » ; son accès est facilité pour les utilisateurs non voyants et malvoyants.
La touche « écoute amplifiée », l'équipement de combiné au moyen d'un système de correction auditive inductif, la présence de combinés à fuites magnétiques compatibles avec les prothèses auditives dotées de la position « T » et identifiés par un logo de l'oreille barrée gravée au dos du combiné permettent aux personnes malentendantes d'améliorer l'écoute de 3 dB jusqu'à 9 dB maximum.
Par ailleurs, un certain nombre de cabines, dont l'habitacle est équipé d'appareils en position surbaissée, sans porte et avec une plus grande largeur d'accueil pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, sont adaptées pour faciliter l'accès aux personnes handicapées moteurs.


b) Les Publiminitels


Lors de la précédente période de dévolution, France Télécom avait installé des Publiminitels, équivalents de téléphones publics textuels qui permettaient aux personnes malentendantes ou souffrant de difficultés d'élocution de communiquer par écrit avec un correspondant équipé d'un Minitel.
L'Autorité relève que la technologie Minitel étant en voie d'abandon, le prestataire devra veiller à mettre en place une offre alternative, diffusée dans des conditions conformes au principe de l'accessibilité du service.


c) L'adaptation des moyens de paiement
offerts aux personnes handicapées


La télécarte, appelée pour des raisons techniques à être remplacée par la télécarte rechargeable, a entraîné la suppression de lecteurs de cartes dans l'équipement des cabines. Cette suppression a incité les opérateurs à utiliser des cartes à code, cartes dont l'utilisation nécessite de composer une succession de chiffres, peu compatible avec les difficultés rencontrées par des personnes souffrant de certains handicaps.
Aussi, l'Autorité souhaite que France Télécom propose des mesures proportionnées destinées à faciliter l'accès aux publiphones à cartes des personnes précitées.


3. Sur les indicateurs de qualité de service


L'Autorité relève qu'à partir du 30 juin 2010 un indicateur supplémentaire s'ajoute à l'indicateur défini pour la période de dévolution précédente.
L'indicateur reconduit mesure le taux maximum de publiphones en dérangement plus de vingt-quatre heures. L'obligation minimale reste inchangée. De façon à respecter le principe de permanence de méthodes de calcul, l'Autorité souhaite que France Télécom fournisse le premier indicateur selon des méthodes de mesure employées identiques à celles mises en œuvre au cours de l'année 2007, année qui correspond à la dernière année pour laquelle l'opérateur avait publié sur son site ses indicateurs de qualité de service, à la date de publication des avis d'appels à candidatures.
Le deuxième indicateur mesure le taux de publiphones en dérangement. Il donne un meilleur reflet de la réalité du terrain aux usagers. Celui-ci a un périmètre plus large que le premier indicateur puisqu'il inclut, en plus des signalisations du système de télésurveillance, les signalisations des utilisateurs, des services de maintenance et d'entretien. La norme ETSI EG 201 769-1, à laquelle l'Autorité souhaite que le cahier des charges fasse explicitement référence, désigne par « dérangement » tout événement qui empêche de se servir complètement d'un publiphone. En conséquence, l'Autorité souhaite que soit substitué, dans le présent cahier des charges, au terme de « panne » le terme de « dérangement » de façon à ne pas introduire de notion supplémentaire. Par ailleurs, le présent cahier des charges apporte des précisions sur le traitement d'un publiphone en service partiel, d'une part, qui doit être considéré comme en dérangement et sur la date de début du dérangement, d'autre part, qui correspond non à celle de sa détection mais à celle de son début probable. L'obligation minimale imposée est de 3 % « pour une situation de fonctionnement des terminaux supérieure à douze heures ». L'Autorité considère que la mesure par rapport à une situation de fonctionnement de douze heures peut conduire à exclure du périmètre des publiphones en dérangement une proportion non négligeable de publiphones. C'est pourquoi elle recommande que soit retenue pour la mesure une situation de fonctionnement des terminaux supérieure à une durée de quatre heures, le seuil de quatre heures pouvant correspondre soit à des temps incompressibles de mise à jour de logiciels ou de maintenance des réseaux de boucle locale par France Télécom, soit à des événements dont la responsabilité ne saurait être imputée à France Télécom.
L'Autorité salue l'inscription d'une date limite à laquelle le prestataire publie les indicateurs, date fixée pour les indicateurs nationaux au 31 mars de l'année n + 1 pour l'année n. Elle souhaite, dans un souci de plus grande lisibilité, que la publication annuelle des indicateurs nationaux et des méthodes de calcul s'accompagne de la publication des définitions utilisées, sur le site internet de France Télécom, avec pour chacun de ses indicateurs les valeurs de ses obligations minimales. L'Autorité retient que, dans la rédaction proposée, la date limite de publication des valeurs annuelles des indicateurs, prévue au plus tard le 31 mars de l'année n + 1 pour l'année n, s'applique aussi à la date de communication des valeurs annuelles des indicateurs régionaux par France Télécom au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle relève que la date limite de publication des valeurs trimestrielles intervient au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre échu, en l'occurrence au 30 avril au titre du premier trimestre de l'année concernée par exemple.
L'Autorité souhaite que la communication annuelle des indicateurs puisse faire, à la demande du ministre ou à sa propre demande, l'objet d'un dossier qui englobe, outre les valeurs des indicateurs, leur définition, les conditions de mesure (conditions de collecte des données, processus impliqués, entités impactées, limitations ou extensions par rapport à la définition) ainsi que leur méthode de mesure utilisée (données entrant en jeu, règles d'exclusion, unités, etc.)
Enfin, l'Autorité souhaite que la durée de conservation des données ayant servi au calcul des indicateurs de qualité de service par France Télécom corresponde au minimum à la durée de désignation de France Télécom pour la publiphonie plus trois mois, soit vingt-sept mois.


4. Sur le financement


L'Autorité note que le projet d'article 6 dispose que cette composante fait l'objet d'une compensation par le fonds de service universel pour un montant maximal de 14 millions d'euros par an (avant prise en compte des avantages immatériels). Le plafond de 14 millions d'euros par an est, à méthode d'évaluation constante, en phase avec le montant de la dernière évaluation définitive connue au moment de la réponse de France Télécom à l'avis d'appel à candidatures, en l'occurrence celui de l'année 2006.


5. Relations avec l'administration


L'Autorité se félicite, tout comme pour les indicateurs de qualité de service, de l'existence d'une date limite, fixée à la fin du premier trimestre de l'année n + 1. Cette date limite pour la transmission du rapport permet aux autorités (ministre et Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) de clore un exercice donné et d'analyser, pour la période concernée, les éléments communiqués en vue d'un bilan sur la mise en œuvre des obligations du prestataire de service universel désigné pour la publiphonie.
L'Autorité souligne que certains éléments contribuant à dresser un bilan de la mise en œuvre des obligations du futur prestataire de la publiphonie figureraient utilement dans le rapport transmis aux autorités ; il s'agit en particulier du nombre de publiphones du parc effectivement mis à disposition, par moyen de paiement offert, dans le champ du service universel et hors champ du service universel.


6. Durée de la désignation


L'Autorité note que le projet d'article 8 dispose que l'opérateur est désigné pour fournir les prestations relatives à la publiphonie pour une durée de deux ans.
L'Autorité émet un avis favorable sur le projet de cahier des charges relatif à la publiphonie, sous réserve de la prise en compte des remarques énoncées ci-dessus et des modifications rédactionnelles formulées en annexe.
Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie.
Fait à Paris, le 13 octobre 2009.

  • Annexe



    A N N E X E


    PROJET DE CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM QUI SERA ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DÉSIGNANT CET OPÉRATEUR POUR PRENDRE EN CHARGE DES PRESTATIONS DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES RELATIVES À LA PUBLIPHONIE


    Texte transmis pour avis de l'Autorité

    Texte résultant de l'avis de l'Autorité

    (Les propositions de suppression sont en italique)

    (Les propositions d'ajout sont en italique)

    [...]

    [...]

    Article 1er

    Article 1er

    Services fournis

    Services fournis

    Article 2

    Article 2

    Mesures en faveur des utilisateurs handicapés

    Mesures en faveur des utilisateurs handicapés

    Article 3

    Article 3

    Relations avec les utilisateurs

    Relations avec les utilisateurs

    Article 4

    Article 4

    Qualité de service

    Qualité de service

    L'obligation relative à la qualité de service pour la publiphonie est mesurée par le taux maximum de publiphones en dérangement plus de vingt-quatre heures obtenu en comptabilisant le nombre moyen de publiphones reconnus par le système de télésurveillance comme étant probablement en dérangement pendant plus de vingt-quatre heures pour cent publiphones en exploitation.

    L'obligation relative à la qualité de service pour la publiphonie est mesurée par le taux maximum de publiphones en dérangement plus de vingt-quatre heures obtenu en comptabilisant le nombre moyen de publiphones reconnus par le système de télésurveillance comme étant probablement en dérangement pendant plus de vingt-quatre heures pour cent publiphones en exploitation.

    Ce taux ne peut excéder 0,6 %.

    Ce taux ne peut excéder 0,6 %.


    L'opérateur devra fournir le premier indicateur identique à celui de la précédente période de dévolution en assurant la permanence des méthodes de calcul employées avec celles mises en œuvre au cours de l'année 2007, année qui correspond à la dernière année pour laquelle l'opérateur avait publié sur son site ses indicateurs de qualité de service, à la date de publication des avis d'appels à candidatures.

    A compter du 30 juin 2010, il est ajouté une nouvelle obligation de qualité de service mesurée par le taux de publiphones détectés comme étant en état de dérangement ; un publiphone est considéré en dérangement lorsque cette panne a fait l'objet d'une signalisation du système de télésurveillance de l'opérateur, d'un appel d'un utilisateur ou des services de maintenance et d'entretien. Un publiphone étant en service partiel est considéré en dérangement. La date de début de la panne est celle de son début probable et non celle de sa détection.

    A compter du 30 juin 2010 au plus tard, il est ajouté une nouvelle obligation de qualité de service mesurée par le taux de publiphones détectés comme étant en état de dérangement ; un publiphone étant considéré en dérangement, selon la norme ETSI EG 201 769-1, lorsqu'un événement empêchant son fonctionnement complet a fait l'objet d'une signalisation du système de télésurveillance de l'opérateur, d'un appel d'un utilisateur ou des services de maintenance et d'entretien. Un publiphone étant en service partiel est considéré en dérangement. La date de début du dérangement est celle de son début probable et non celle de sa détection.

    Ce second taux ne peut excéder 3 % pour une situation de fonctionnement des terminaux supérieure à douze heures.

    Ce second taux ne peut excéder 3 % pour une situation de fonctionnement des terminaux supérieure à quatre heures.

    Ces indicateurs sont mesurés au niveau national et au niveau régional.

    Ces indicateurs sont mesurés au niveau national et au niveau régional.

    Ces valeurs annuelles des indicateurs nationaux et les méthodes de calcul qui ont été utilisées sont publiées par l'opérateur, pour une année n, au plus tard le 31 mars de l'année n + 1.

    Les définitions, les valeurs annuelles et les méthodes de calcul des indicateurs nationaux qui ont été utilisées sont publiées par l'opérateur sur son site internet, pour une année n, au plus tard le 31 mars de l'année n + 1, avec pour chacun des indicateurs les valeurs de ses obligations minimales.

    L'opérateur communique au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les valeurs trimestrielles et annuelles des indicateurs nationaux et régionaux. Pour les mesures annuelles, ces obligations doivent être mises en œuvre pour les indicateurs portant sur une année n au plus tard le 31 mars de l'année n + 1. Pour les mesures trimestrielles, les obligations doivent être respectées au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre échu.

    L'opérateur communique au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les valeurs trimestrielles et annuelles des indicateurs nationaux et régionaux. Pour les mesures annuelles, ces obligations doivent être mises en œuvre pour les indicateurs portant sur une année n au plus tard le 31 mars de l'année n + 1. Pour les mesures trimestrielles, les obligations doivent être respectées au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre échu.

    L'opérateur doit aussi communiquer à la demande du ministre chargé des communications électroniques ou de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

    L'opérateur doit aussi communiquer à la demande du ministre chargé des communications électroniques ou de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

    ― les données ayant servi au calcul des indicateurs ; l'opérateur conserve ces données sur quinze mois glissants ;

    ― les données ayant servi au calcul des indicateurs ; l'opérateur conserve ces données pendant toute la durée de désignation plus trois mois ;

    ― en cas de non-respect des obligations minimales, ou de dégradation des résultats obtenus, des précisions sur les causes du non-respect ou de la dégradation et les mesures décidées afin d'y remédier.

    ― en cas de non-respect des obligations minimales, ou de dégradation des résultats obtenus, des précisions sur les causes du non-respect ou de la dégradation et les mesures décidées afin d'y remédier ;


    ― un dossier englobant, outre les valeurs des indicateurs, leur définition, leurs conditions de mesure (conditions de collecte des données, processus impliqués, entités impliquées, limitations ou extensions par rapport à la définition) ainsi que leur méthode de mesure utilisée (données entrant en jeu, règles d'exclusion, unités...).

    Article 6

    Article 6

    Dispositions comptables et financement

    Dispositions comptables et financement

    Le fonds de service universel assure, dans les conditions prévues aux articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-44, le financement du coût net de l'obligation de fournir la composante du service universel objet du présent cahier des charges, pour un montant maximum de 14 millions d'euros par an (avant prise en compte de l'avantage mentionné à l'article R. 20-37-1).

    Le fonds de service universel assure, dans les conditions prévues aux articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-44, le financement du coût net de l'obligation de fournir la composante du service universel, objet du présent cahier des charges, pour un montant maximum de 14 millions d'euros par an à méthode d'évaluation constante (avant prise en compte de l'avantage mentionné à l'article R. 20-37-1).


Le président,

J.-L. Silicani

CSA le 24 novembre 2009

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Conventions collectives le 24 novembre 2009

Mesures nominatives le 24 novembre 2009

Arrêté du 9 novembre 2009 fixant pour les années 2009, 2010 et 2011 le taux de promotion dans le corps des inspecteurs généraux des affaires culturell

JORF n°0272 du 24 novembre 2009 page
texte n° 39


ARRETE
Arrêté du 9 novembre 2009 fixant pour les années 2009, 2010 et 2011 le taux de promotion dans le corps des inspecteurs généraux des affaires culturelles

NOR: MCCB0905943A


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale des affaires culturelles, modifié par le décret n° 2008-144 du 15 février 2008,
Arrêtent :


Le taux mentionné à l'article 6 du décret du 19 mai 2003 susvisé est fixé à 40 % au titre des années 2009, 2010 et 2011.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2009.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

G. Boudy

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

M. Bernard

Arrêté du 16 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book français du cheval de pur sang

JORF n°0272 du 24 novembre 2009 page 20163
texte n° 38


ARRETE
Arrêté du 16 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book français du cheval de pur sang

NOR: AGRT0926464A


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 90 / 427 / CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu la décision n° 92 / 353 de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ;
Vu la décision de la Commission 96 / 78 / CE du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 653-3, D. 653-36, R. 653-36 à R. 653-40 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions d'agrément des associations de race pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 portant approbation du règlement du stud-book français du cheval de pur sang ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2006 relatif aux races et appellations des équidés ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenue des stud-books et registres généalogiques des espèces équine et asine,
Arrête :

Article 1


Le règlement du stud-book français du cheval de pur sang figurant en annexe au présent arrêté remplace le règlement du stud-book français du cheval de pur sang figurant en annexe de l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book français du cheval de pur sang (1).


Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale des Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 novembre 2009.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

La sous-directrice du développement rural

et du cheval,

M.-H. Le Hénaff

(1) Les annexes du présent arrêté sont consultables auprès du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, sous-direction du développement rural et du cheval, bureau de l'élevage et des activités équestres, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15, et auprès de l'établissement public Les Haras nationaux, BP 3, 19231 Arnac-Pompadour Cedex.

Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire

JORF n°0272 du 24 novembre 2009 page 20162
texte n° 37


ARRETE
Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural

NOR: AGRG0922547A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté ;
Vu le règlement (CE) n° 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire ;
Vu le règlement (CE) n° 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l'importation dans la Communauté d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices ;
Vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ;
Vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, non soumis aux réglementations communautaires spécifiques, visés à la directive 90/425/CEE ;
Vu la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ;
Vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE ;
Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande ;
Vu la décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers ;
Vu la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le code rural (nouveau), et notamment les articles L. 236-1 à L. 236-12 et le livre II de la partie réglementaire ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre IV de la partie législative ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 17 juin 2009 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 mars 2003,
Arrêtent :

Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé est modifié comme suit :
1° Le point m est remplacé par le texte suivant :
« m) Animaux de compagnie : les animaux des espèces figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 998 / 2003 accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours de leur mouvement et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété ; ».
2° Le point p est remplacé par le texte suivant :
« p) Animaux aquatiques ornementaux non commerciaux : poissons, mollusques et crustacés transportés par des voyageurs faisant l'objet d'un mouvement à des fins exclusivement décoratives, et qui est dépourvu de tout caractère commercial ».

Article 2


L'article 9 du même arrêté est supprimé.

Article 3


L'article 10 du même arrêtéest remplacé par :
« Art. 10. ― En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis dans le présent arrêté à l'article 2, point m, accompagnant les voyageurs, sont soumis à un contrôle documentaire effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique selon les modalités prévues par le présent arrêté, d'une part, si le nombre d'animaux de compagnie est inférieur ou égal à cinq, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 déjà mentionné et, d'autre part, si ces animaux sont en provenance de pays tiers autres que ceux visés à l'annexe II, partie B, section 2 dudit règlement. »


L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.


La mention « ― influenza aviaire pour toutes les espèces » au point h de l'annexe 22 du même arrêté est supprimée.

Article 6


L'annexe 24 du même arrêté est supprimée.

Article 7


Après le point b du chapitre 3 « Attestation sanitaire » de l'annexe 27, il est inséré un point b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les poissons tropicaux et les mollusques aquatiques d'ornement décrits ci-dessus :
(i) Sont placés dans des conteneurs de transport propres, et qui ont été désinfectés ou qui étaient inutilisés préalablement ;
et,
(ii) sont placés dans un conteneur identifié par une étiquette lisible placée sur sa face extérieure, portant les renseignements utiles visés au chapitre 2 " Origine et destination ” du présent document d'accompagnement, ainsi que la mention suivante : " Animaux aquatiques d'ornement destinés à des installations fermées non commerciales ”. »

Article 8


Les points c du chapitre 3 « Attestation sanitaire » de l'annexe 27 bis du présent arrêté sont remplacés par :
« c) Ont été soumis, entre sept et quatorze jours avant importation, à des tests de détection de tous les virus de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle qui se sont révélés négatifs. Ces tests ont été pratiqués dans un laboratoire officiel désigné par l'autorité compétente suivant les procédures conformes au manuel des tests de diagnostic pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). »

Article 9


L'annexe 28 du même arrêté est supprimée.


Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2009.


Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

P. Briand

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel

Décision du 23 septembre 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique

JORF n°0272 du 24 novembre 2009 page 20162
texte n° 36


DECISION
Décision du 23 septembre 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique

NOR: SASM0920190S


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1, L. 5121-10, R. 5121-5 et suivants ;
Vu la décision du 8 juin 2007 modifiée portant inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique,
Décide :

Article 1


L'annexe I du répertoire des groupes génériques, tel que fixé par la décision du 8 juin 2007 susvisée, est modifiée comme suit :



I. - CRÉATION DE GROUPE(S) GÉNÉRIQUE(S)
Dénomination commune :
CLOPIDOGREL (HYDROGÉNOSULFATE DE)
Voie orale


Groupe générique : CLOPIDOGREL (HYDROGÉNOSULFATE DE) équivalant à CLOPIDOGREL 75 mg. ― PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé.



SPÉCIALITÉS
pharmaceutiques

EXCIPIENTS
à effet notoire

R

PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé,
SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB SNC.

Huile de ricin hydrogénée, lactose.

G

CLOPIDOGREL WINTHROP 75 mg, comprimé pelliculé,
SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB SNC.

Huile de ricin hydrogénée, lactose.

Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2009.


J. Marimbert

Arrêté du 19 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

JORF n°0272 du 24 novembre 2009 page 20160
texte n° 35


ARRETE
Arrêté du 19 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

NOR: SASS0927367A


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :

Article 1


La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E
    PREMIÈRE PARTIE
    (4 inscriptions)


    Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.
    Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :


    CODE CIP

    PRÉSENTATION

    34009 377 613 2 1

    SUBOXONE 2 mg/0,5 mg (buprénorphine, naloxone), comprimés sublinguaux (B/7) (laboratoires SCHERING PLOUGH).

    34009 377 614 9 9

    SUBOXONE 2 mg/0,5 mg (buprénorphine, naloxone), comprimés sublinguaux (B/28) (laboratoires SCHERING PLOUGH).

    34009 377 615 5 0

    SUBOXONE 8 mg/2 mg (buprénorphine, naloxone), comprimés sublinguaux (B/7) (laboratoires SCHERING PLOUGH).

    34009 377 616 1 1

    SUBOXONE 8 mg/2 mg (buprénorphine, naloxone), comprimés sublinguaux (B/28) (laboratoires SCHERING PLOUGH).


    DEUXIÈME PARTIE
    (13 modifications)


    Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :


    LIBELLÉS ABROGÉS

    NOUVEAUX LIBELLÉS

    34009 347 937 4 5

    MAXALT 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/2) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 347 937 4 5

    MAXALTLYO 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/2) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 347 939 7 4

    MAXALT 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/6) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 347 939 7 4

    MAXALTLYO 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/6) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 347 940 5 6

    MAXALT 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/12) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 347 940 5 6

    MAXALTLYO 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/12) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 347 941 1 7

    MAXALT 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/2) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 347 941 1 7

    MAXALTLYO 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/2) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 347 943 4 6

    MAXALT 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/6) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 347 943 4 6

    MAXALTLYO 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/6) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 347 944 0 7

    MAXALT 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/12) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 347 944 0 7

    MAXALTLYO 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/12) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

    34009 368 716 7 0

    OGASTORO 15 mg (lansoprazole), comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées prédécoupées (B/14) (laboratoires TAKEDA).

    34009 392 395 2 1

    OGASTORO 15 mg (lansoprazole), comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées non prédécoupées (B/14) (laboratoires TAKEDA).

    34009 368 717 3 1

    OGASTORO 15 mg (lansoprazole), comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées prédécoupées (B/28) (laboratoires TAKEDA).

    34009 392 396 9 9

    OGASTORO 15 mg (lansoprazole), comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées non prédécoupées (B/28) (laboratoires TAKEDA).

    34009 368 713 8 0

    OGASTORO 30 mg (lansoprazole), comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées prédécoupées (B/14) (laboratoires TAKEDA).

    34009 392 398 1 1

    OGASTORO 30 mg (lansoprazole), comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées non prédécoupées (B/14) (laboratoires TAKEDA).

    34009 368 714 4 1

    OGASTORO 30 mg (lansoprazole), comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées prédécoupées (B/28) (laboratoires TAKEDA).

    34009 392 399 8 9

    OGASTORO 30 mg (lansoprazole), comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées non prédécoupées (B/28) (laboratoires TAKEDA).

    34009 343 261 6 5

    TROPICAMIDE FAURE 2 mg/0,4 ml, collyre, 0,4 ml en récipient unidose (B/1) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS).

    34009 343 261 6 5

    MYDRIATICUM 2 mg/0,4 ml (tropicamide), collyre, 0,4 ml en récipient unidose (B/1) (laboratoires THEA).

    34009 341 752 2 0

    SICCAFLUID 0,25 % (carbomère 974P), gel ophtalmique, 10 g en flacon de 10 ml (laboratoires THEA).

    34009 341 752 2 0

    SICCAFLUID 2,5 mg/g (carbomère 974P), gel ophtalmique, 10 g en flacon compte-gouttes (laboratoires THEA).

    34009 322 798 0 7

    VITABACT 0,05 % (chlorhydrate de picloxydine), collyre, 10 ml en flacon (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS).

    34009 322 798 0 7

    VITABACT 0,05 % (chlorhydrate de picloxydine), collyre, 10 ml en flacon (laboratoires THEA).


    Les spécialités précitées dont le numéro d'identification est modifié continuent à être remboursées ou prises en charge pendant une période de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.


Fait à Paris, le 19 novembre 2009.


La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

La sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé,

C. Lefranc

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

Arrêté du 19 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics

JORF n°0272 du 24 novembre 2009 page 20159
texte n° 34


ARRETE
Arrêté du 19 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics

NOR: SASS0927368A


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :

Article 1


La liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E
    PREMIÈRE PARTIE
    (4 inscriptions)


    Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics :


    CODE CIP

    PRÉSENTATION

    34009 377 613 2 1

    SUBOXONE 2 mg/0,5 mg (buprénorphine, naloxone), comprimés sublinguaux (B/7) (laboratoires SCHERING PLOUGH)

    34009 377 614 9 9

    SUBOXONE 2 mg/0,5 mg (buprénorphine, naloxone), comprimés sublinguaux (B/28) (laboratoires SCHERING PLOUGH)

    34009 377 615 5 0

    SUBOXONE 8 mg/2 mg (buprénorphine, naloxone), comprimés sublinguaux (B/7) (laboratoires SCHERING PLOUGH)

    34009 377 616 1 1

    SUBOXONE 8 mg/2 mg (buprénorphine, naloxone), comprimés sublinguaux (B/28) (laboratoires SCHERING PLOUGH)




    DEUXIÈME PARTIE
    (11 modifications)


    Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :


    LIBELLÉS ABROGÉS

    NOUVEAUX LIBELLÉS

    34009 347 937 4 5

    MAXALT 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/2) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 347 937 4 5

    MAXALTLYO 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/2) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 347 939 7 4

    MAXALT 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/6) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 347 939 7 4

    MAXALTLYO 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/6) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 347 940 5 6

    MAXALT 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/12) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 347 940 5 6

    MAXALTLYO 5 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/12) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 347 941 1 7

    MAXALT 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/2) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 347 941 1 7

    MAXALTLYO 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/2) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 347 943 4 6

    MAXALT 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/6) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 347 943 4 6

    MAXALTLYO 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/6) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 347 944 0 7

    MAXALT 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/12) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 347 944 0 7

    MAXALTLYO 10 mg (benzoate de rizatriptan), lyophilisats oraux (B/12) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)

    34009 339 788 3 9

    TROPICAMIDE FAURE 2 mg/0,4 ml, collyre, 0,4 ml en récipient unidose (B/20) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS)

    34009 339 788 3 9

    MYDRIATICUM 2 mg/0,4 ml (tropicamide), collyre, 0,4 ml en récipient unidose (B/20) (laboratoires THEA)

    34009 339 790 8 9

    TROPICAMIDE FAURE 2 mg/0,4 ml, collyre, 0,4 ml en récipient unidose (B/100) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS)

    34009 339 790 8 9

    MYDRIATICUM 2 mg/0,4 ml (tropicamide), collyre, 0,4 ml en récipient unidose (B/100) (laboratoires THEA)

    34009 341 752 2 0

    SICCAFLUID 0,25 % (carbomère 974P), gel ophtalmique, 10 g en flacon de 10 ml (laboratoires THEA)

    34009 341 752 2 0

    SICCAFLUID 2,5 mg/g (carbomère 974P), gel ophtalmique, 10 g en flacon compte-gouttes (laboratoires THEA)

    34009 322 798 0 7

    VITABACT 0,05 % (chlorhydrate de picloxydine), collyre, 10 ml en flacon (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS)

    34009 322 798 0 7

    VITABACT 0,05 % (chlorhydrate de picloxydine), collyre, 10 ml en flacon (laboratoires THEA)

    34009 337 149 3 2

    VITABACT 0,173 mg/0,4 ml (chlorhydrate de picloxydine), collyre, 0,4 ml en récipient unidose (B/100) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS)

    34009 337 149 3 2

    VITABACT 0,173 mg/0,4 ml (chlorhydrate de picloxydine), collyre, 0,4 ml en récipient unidose (B/100) (laboratoires THEA)


Fait à Paris, le 19 novembre 2009.


La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

La sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé,

C. Lefranc

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant